mardi 30 mars 2010
Instruction du 30 mars 2010 : Pas de plus value en famille.
Par D le mardi 30 mars 2010, 23:04 - Fiscalité
jeudi 25 mars 2010
Instruction du 4 mars 2010 : L’extension du régime de la « mention expresse ».
Par D le jeudi 25 mars 2010, 10:14 - Fiscalité
« Le droit fiscal est devenu kafkaïen comme bien des pans entiers de notre droit français » écrivait, en 2008, un ancien ministre du Budget sur son blog.
Cela n’a pas changé. Mais pour atténuer les effets de cette complexité, le législateur a inventé, le « rescrit fiscal », et comme il connaît les délais de réponse de l’administration : « la mention expresse ».
"Là où croît le danger, croît ce qui sauve."
Rainer Maria Rilke
En application des dispositions de l'article 1727. II. 2 du Code général des impôts, lorsque le contribuable rencontre une difficulté dans l’interprétation d’une norme fiscale au moment de sa déclaration d’impôt, il peut se garantir contre les conséquences financières d’une erreur d’interprétation (intérêt de retard) en inscrivant sur sa déclaration une « mention expresse ».
Celle-ci consiste en l’indication des motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas mentionner certains éléments d'imposition ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou à faire état de déductions qui pourraient être remises en cause.
L’article 49 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finance rectificative pour 2008 a étendu ce dispositif aux contribuables qui ont interrogé l'administration fiscale et qui n'ont pas obtenu de réponse avant l'expiration du délai de déclaration. L’instruction n°13 N-1-10 du 4 mars 2010 précise les conditions d’application de cette mesure.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2009 l'exonération des intérêts de retard, consécutive à l’inscription d’une « mention expresse », est subordonnée aux conditions suivantes :
1. Le contribuable doit être de bonne foi
2. Il doit avoir souscrit sa déclaration dans les délais prescrits
3. La difficulté rencontrée doit porter soit sur le principe, soit sur les modalités de la déclaration.
4. Le contribuable doit avoir interrogé l'administration fiscale avant l'expiration du délai de déclaration et être en mesure de le prouver.
Ainsi, la copie de la demande restée sans réponse doit être jointe à la déclaration. L’administration recommande même pour éviter les problèmes de perte de documents de « porter de façon visible sur la déclaration la mention suivante : "mention expresse, voir lettre jointe en copie" ».
En cas de télédéclaration, le contribuable doit préciser dans la déclaration électronique la date de la demande effectuée préalablement et son objet. En ce qui concerne les déclarations de revenus des particuliers, cette mention est insérée dans la rubrique libre réservée aux commentaires du contribuable destinés à l'administration située en fin de déclaration.
5. La difficulté évoquée par le contribuable ne doit pas avoir fait l'objet d'une prise de position formelle de la part de l'administration soit dans une réponse adressée au contribuable, soit dans une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts, avant l'expiration du délai de déclaration.
Lorsque l’ensemble de ces conditions sont respectées, le contribuable ne se garantit pas contre tout rehaussement éventuel de son imposition mais il évite les intérêts de retard qui leur seraient adjoints.
jeudi 18 mars 2010
17 mars 2010 Adoption en Conseil des Ministre du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées
Par D le jeudi 18 mars 2010, 12:38 - Professions juridiques
Ce projet de loi sera, peut-être, considéré comme une nouvelle pierre à cette « ligne Maginot » par dessus laquelle feignent de se regarder Avocats et Notaires en consacrant l’acte d’avocat. Ce qui pourrait apparaître comme une victoire du Barreau à la Pyrrhus, dans la mesure où : il n’aura pas la force de l’acte authentique, ne leur ouvrira pas le marché des ventes immobilières et qu’en contrepartie, le Notariat a reçu plus de pouvoirs dans l’enregistrement des PACS et des fonctions d’assistance consulaire.
Ce dernier point devant aussi protéger le notariat français contre les "agressions" de la "Commission Européenne" qui, après la tentative avortée d’appliquer la directive "services " au Notariat, a décidé de saisir la Cour de Justice à l'encontre de la France. En effet, elle considère que la clause de nationalité qui limite l’accès au Notariat est contraire à la liberté d'établissement prévue par l'art. 43 du Traité CE et non justifiée au regard de l’art. 45 du Traité CE, qui en excepte les activités participant à l'exercice de l'autorité publique.
« TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES »
Je crains les Grecs, même quand ils font des présents.
Virgile, Énéide, liv. II, v. 49.
Mais l’apport majeur de ce texte, ce qui ouvre de réelles perspectives de développement pour l’ensemble des professions juridiques, c’est le basculement qu’opère ce projet de loi.
Avec lui, c’est tout un monde qui se prépare à changer. Les professions juridiques vont voir triompher les pratiques du monde des affaires. Déjà les avocats avaient mutés sous l’effet de l’intégration dans leur « système immunitaire » des « conseils juridiques » et des « cabinets anglo-saxons ». Mais avec cette loi, ce sont l’ensemble des professions du Droit qui vont accélèrer leurs mutation vers la « commercialisation » de leurs formes d’exercice et de pratique.
Car sur ce chemin, deux nouvelles étapes vont être atteintes par cette loi : le développement de "marques juridiques", et le développement de "groupes juridiques".
Jusqu’à présent, pour que le nom propre d’un associé originel soit gardé comme raison sociale par la structure après son départ, il faut pour les SCP et les SEL, que le nom soi précédé de la mention « anciennement » et qu’il y ait parmi les associés au moins une personne ayant exercé la profession avec l’ancien associé dont le nom est maintenu.
Pour assurer la pérennité des cabinets et des études, l’article 19 du projet de loi permet aux sociétés d’exercice de conserver le même nom malgré le changement des associés.
Par ailleurs, l’article 21 du projet de loi propose de lever la condition d’identité des associés entre les structures dès lors que la SPFLP sera minoritaire dans le capital afin de favoriser la constitution des réseaux interprofessionnels.
Mais cela permettrait aussi, par exemple à des gros cabinets internationaux de prendre une participation « minoritaire » dans d’importantes études, à l’occasion du départ d’un associé, tout en gardant la notoriété de chaque « marque ».
lundi 8 mars 2010
Réductions fiscales pour les chanteurs vivant hors du territoire national.
Par D le lundi 8 mars 2010, 16:29 - Fiscalité
Lorsque des artistes ou des sportifs étrangers font des tournées en France, leur rémunération fait l’objet de « retenue » à la source.
Jusqu’au 1er janvier 1990 cette imposition était de 33,3%.
Depuis cette date, l’article 182 B du Code général des impôts prévoyait que les sommes correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, et payées à des non-résidents fiscaux français faisait l’objet d’une retenue à la source d’un montant réduit à 15%.
L’article 25 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 à changé ce régime et institué une retenue à la source spécifique pour les artistes et sportifs non résident, codifiée à l’article 182 A bis du CGI.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, les sportifs et certains artistes
bénéficient d’un nouveau régime, plus avantageux de retenue à la source :
- l’assiette de l’imposition est composée de la rémunération brute diminuée d’un abattement forfaitaire de 10 %;
- la retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu, pour la fraction de rémunération qui n’excède pas 40 553 € pour les sommes perçues en 2009;
- la retenue à la source est restituable lorsque son montant total excède le montant de l’impôt dû sur l’ensemble des revenus du contribuable.
Mais tous les Artistes ne bénéficient pas de ce régime de faveur. Seuls en
bénéficient, les artistes du spectacle (les acteurs, les artistes lyriques,
dramatiques, chorégraphiques, les artistes de variété, les
musiciens-interprètes, les chansonniers, les artistes de complément), les chefs
d’orchestre, les arrangeurs orchestrateurs, et pour l’exécution de leur
conception artistique, les metteurs en scène…. Les artistes plasticiens, eux,
ne sont pas concernés. Leurs revenus relèvent des dispositions relatives aux
professions libérales.
Une Instruction fiscale du 15 février 2010 (5B-12-10), vient préciser le régime des sommes versées avant ou après le 1er janvier 2009.
lundi 22 février 2010
“And Then There Were None”
Par D le lundi 22 février 2010, 11:39 - Professions juridiques
Ils étaient cinq et dominaient la jungle, on les appela les « Big Five ».
Mais « Enron » passa par là et lis ne furent plus que quatre;
Ils étaient quatre et dominaient la jungle, on les appela les « Fat Four ».
Mais
« Madoff »
rodait, ne seront ils plus que trois ? ...
“Five little Soldier boys going in for law;
One got in Chancery and then there were four.
Four little Soldier boys going out to sea;
A red herring swallowed one and then there were three.
Three little Soldier boys walking in the zoo;
A big bear hugged one and then there were two.
Two Little Soldier boys sitting in the sun;
One got frizzled up and then there was one;
One little Soldier boy left all alone;
He went out and hanged himself and then there were none”.
mardi 16 février 2010
LE PERSONAL BRANDING des professionnels du droit et du patrimoine
Par D le mardi 16 février 2010, 22:50 - Professions juridiques
La migration des modèles est bien connue des juristes, c’est ce mouvement qui voit des mécanismes juridiques s’exporter de pays en pays et témoigner de l’efficacité d’un droit et de la puissance d’une nation. Cette migration se fonde sur deux piliers : la copie et l’analogie. La copie, parce qu’il est plus simple et plus facile de reprendre une technologie que d’avoir à la réinventer en moins bien, et l’analogie parce que, ce qui marche pour l’un peut aussi marcher pour l’autre.
Ainsi, partant du principe que ce qui marche pour une société commerciale, sur un marché concurrentiel pourrait aussi s’appliquer à des professionnels sur ce même marché, et, en poussant l’analogie plus loin, à toute personne dans ses relations « professionnelles » avec autrui, Tom Peters suggéra, dans les années 80 qu’il était temps que chacun se voit comme un « business », afin de prendre en main son propre futur, se réapproprier son environnement de travail et donc mieux vivre au bureau et être plus créatif.
Ainsi naissait le concept de « Personal Branding » ou « Développement de Marque Personnelle » qui présentait le triple intérêt :
(i) d’offrir une nouvelle voie d’épanouissement au travail en permettant à chacun de quitter une position passive (subir des ordres et des contraintes, subir les effets de l’image que l’on projette, de sa réputation…) pour adopter un comportement actif qui conduit à agir comme un travailleur indépendant avec des clients, des fournisseurs, une politique de développement et un plan marketing, ce qui procurera une impression de liberté ;
(ii) d’offrir aux employeurs, des subordonnés heureux, productifs, actifs et réactifs et développant leur goût d’entreprendre pour le plus grand profit de la firme ;
(iii) de donner une nouvelle vie aux principes du marketing ;
Cette migration de modèle trouve un second souffle avec le développement du web et des réseaux sociaux. La disparition quasi-totale des coûts physiques d’édition et de diffusion d’un message, la disponibilité continue du web, la consécration d’internet comme lieu où « il faut être », la surabondance d’offres et la nécessité vitale de se démarquer, l’apparition d’un marché « global » et le besoin « existentiel » de contenu (pour être référencé, pour être visible) a ajouté une nouvelle raison d’être au « Personal Branding » : professionnaliser le web, lui donner une consistance, offrir à chacun la possibilité d’obtenir ses fameuses 15 minutes de gloire, mais surtout permettre à chaque professionnel de planifier sa propre campagne de promotion pour un coût financier minime et un coût horaire exorbitant. Ce qui ne manque pas de soulever quelques interrogations éthiques.
Néanmoins, qu’on y distingue de fabuleuses opportunités ou que l’on se montre réticent à son usage, le professionnel du droit et du patrimoine ne peut ignorer ces mécanismes qui demeurent compatibles avec sa déontologie.
Si l’on applique une méthode cartésienne aux théories anglo-saxonnes du Personnal Branding, la démarche conduisant au développement d’une Marque Personnelle passe par trois phases : l’introspection, la planification et l’exécution.
I. L’INTROSPECTION
La phase d’introspection est le premier pas d’une révolution copernicienne pour le « salarié » ou « collaborateur » (tel le soleil, il n’est plus un satellite et devient l’axe du système) et un réflexe « naturel » chez le créateur d’entreprise. L’idée force du concept de « Personnal Branding » est de se voir, non plus comme le maillon d’une chaîne hiérarchique mais comme une entreprise avec ses clients (ses supérieurs) et ses fournisseurs (ses subordonnés).
Dans un tel cadre, il convient d’évaluer le service rendu (qualité), son prix (coût pour le « client »), le marché (interne à l entreprise, externe), ses propres parts de marché et le moyen de les augmenter.
L’originalité de ce concept est d’ouvrir cette problématique aux salariés ou collaborateurs et de les conduire à se poser les questions : quels sont les services que je rends à mes collègues/associés ? Comment les encourager à s’adresser à moi ?
C’est cette dernière question qui se trouve principalement au cœur de la démarche du développement d’une marque personnelle. Et pour y répondre, les gourous du Personal Branding proposent une méthode :
SOCRATE, LA GRENOUILLE ET LE BOEUF
Partant du postulat que, pour être efficace, la marque personnelle doit être authentique, et pour être authentique, elle doit présenter certaines caractéristiques de la personnalité globale du « support de marque » (vous) ; il convient donc de répondre à l’injonction socratique : Connais toi, toi-même afin de choisir, sans se tromper les traits de caractère que l’on souhaite promouvoir.
Car, comme dans la fable, les grenouilles qui adoptent le « Personal Branding » d’un bœuf finissent par éclater.
Il ne s’agit ni d’une introspection philosophique, ni psychanalytique mais d’une réflexion sur son « identité professionnelle ».
Pour cela, aussi, il faut se défaire de ses préjugés et prendre conscience que :
Nous ne sommes ni l’intitulé de notre poste, ni limités par sa définition.
Une fois ce premier pas établi une méthode consiste à répondre en 15 mots ou moins aux questions suivantes :
i. quels sont les aspects de ma personnalité que je projette ? (à mon avis / selon mes proches)
ii. quelles sont les valeurs morales que j’associe à ma personnalité ? (à mon avis / selon mes proches)
iii. quelles sont mes compétences ? (à mon avis / selon mes proches)
iv. comment me décrirais je ? (à mon avis / selon mes proches)
v. quel est mon style professionnel ? (à mon avis / selon mes proches)
vi. quelles sont les caractéristiques qui me distinguent de mes collègues/concurrents ?
vii. quelles sont mes qualités ?
viii. quelles sont mes plus grandes forces ? (à mon avis / selon mes collègues / selon mes clients)
ix. qu’est ce qui cette semaine / mois m’a distingué des mes collègues ?
x. remettez vous votre travail à temps ? tout le temps ?
xi. offrez vous les services qui répondent aux besoins stratégiques de vos clients ?
xii. est ce que vous anticipez et résolvez les problèmes avant qu’ils n’arrivent ?
xiii. vos clients économisent ils de l’argent et/ou évitent ils des problèmes du simple fait de vous avoir comme conseil ?
xiv. vous exécutez toujours votre projet dans le budget imparti ?
xv. par rapport aux prestations que les autres offrent quel est l’élément remarquable, mesurable, distinguant que vous apportez ?
xvi. quelle est votre valeur ajoutée ?
xvii. de quoi êtes vous le plus fier ?
xviii. quelles sont vos prestations ?
xix. pourquoi rendez vous ces services là ?
xx. quels autres services pourriez vous rendre ?
xxi. quels sont vos objectifs à court terme / moyen terme / long terme ?
xxii. quels sont vos objectifs matériels ? professionnels ? personnels ?
Les réponses à ces questions permettent d’élaborer une esquisse de la marque personnelle qu’il convient d’affiner en la confrontant à l’analyse de ses concurrents (quel est leur positionnement ? quelle image projettent ils ? quelle est leur spécificité ? quel est votre avantage concurrentiel ?) et aux besoins de la clientèle cible.
II. LA PLANIFICATION
L’idée force du « Personal Branding », c’est de créer et de contrôler la façade de votre projet professionnel. Cependant, cela ne consiste pas à faire de l’autopromotion, ni à flatter son ego ni à mentir ou chercher à manipuler.
En fait, le marketing personnel, c’est avoir compris que dans un monde changeant, instable et hostile, les consommateurs cherchent à être rassurés, à pouvoir compter sur la permanence de qualités réelles ou supposées ; que les marques offrent cette sécurité du seul fait de leur existence et de leur permanence, qu’elles offrent aussi un lien émotionnel entre une gamme de services et un client, ce qui renforce sa motivation d’achat ; que le « Personal Branding » est une démarche marketing adaptée aux professions du droit et du patrimoine car il ne s’agit pas de publicité mais de présence et d’existence.
Pour Peter Montoya, une marque personnelle, c’est la projection publique de « certains aspects de la personnalité, certaines capacités ou valeurs, qui stimulent de manière précise la perception que le public a d’une personne, dans un sens voulu ». Cette projection consiste à mettre en avant les éléments de « différentiation » d’une marque personnelle.
Il existe plusieurs thématiques qui peuvent être combinées pour permettre de distinguer une marque d’une autre :
- La compétence (faire preuve d’une vision stratégique … d’une compétence technique)
- Le comportement (leadership, passion, capacité d’écoute, empathie, comportement en adéquation, ou non, avec le stéréotype admis par le client)
- Les missions remplies, les produits et services proposés…
En combinant le produit de l’introspection et le choix des thématiques de différentiation, il devient possible de déterminer les contours d’une marque personnelle, de son message et de son mode d’expression. Il convient alors de déterminer le mélange approprié d’outils de communication adapté à la marque et à son public cible. Puis d’imprimer la trace de cette « marque » sur toute activité en gardant à l’esprit cet adage qui semble fait pour les professions juridiques et patrimoniales :
UNDER PROMISSING / OVER DELIVERING / PROMOTING THE RESULT
III. L’EXECUTION
Le diable, s’habille peut être en Prada, mais se cache surtout dans les détails. Et c’est encore plus vrai en ce qui concerne le Marketing Personnel des professions réglementées dont les codes déontologiques et les usages supportent mal les fautes de goût.
L’efficacité d’une marque suppose son « authenticité » et donc son adéquation avec la personnalité.
Donc vous pourrez, propager votre message, faire vivre votre marque sur tous les supports pertinents. Mais quels qu’ils soient (sites internet, blogs), vous ne manquerez pas de les planifier (pourquoi ce support ? pour quel public ?), de les contrôler (que les photos de vous qui servent à illustrer un article, par exemple, correspondent aux critères de votre marque personnelle) et répétez les.
Travaillez votre personnalité, votre façon d’exercer, pour être en accord avec votre marque et atténuez ces autres parties de vous qui brouillent, parasitent votre message.
TOUT COMPTE
Et enfin, soyez sur, lorsque vous faites la promotion de votre marque personnelle, que tout ce que vous faites, tout ce que vous choisissez de ne pas faire et tout ce que vous n’avez pas conscience d’avoir ou de ne pas avoir fait manifeste les valeurs et les caractéristiques de votre marque…
Il en va de même dans votre vie professionnelle courante… pour votre réputation.
Pour aller plus loin:
http://www.grahamwilson.org/montoya.pdf
http://www.scribd.com/doc/4073290/The-Brand-Called-YouFastCompany-by-Tom-Peters-1997
http://www.blisspr.com/about_us/thought_leadership/full_articles/ps_personal_brand.pdf
http://wwwu.uni-klu.ac.at/knessman/download/milano.pdf
http://conferences.anzmac.org/ANZMAC2007/papers/AHughes_1.pdf
lundi 15 février 2010
La France poursuivra les contribuable de la liste H.
Par D le lundi 15 février 2010, 18:55 - Brèves
Le MINEFI l'a annoncé, l'Agéfi s'en est fait l'écho, la France et la Suisse ont trouvé un accord sur la liste HSBC et reprennent le processus de ratification de l'avenant à leur convention fiscale bilatérale qui instaure entre les deux pays une assistance administrative.
De plus, la question de la poursuites des contribuables français figurant sur la liste HSBC, qui avait fait l'objet d'échanges assez vifs entre les deux pays est réglée, la Suisse ne figure pas sur la liste noire des paradis fiscaux comme l'avait, un temps, évoqué le Sénat et la France poursuivra bien les contribuables figurant sur cette liste.
jeudi 11 février 2010
La cour de Cassation nous informe
Par D le jeudi 11 février 2010, 09:38 - Brèves
Option successorale
La première chambre civile, par arrêt du 1er juillet 2009, a jugé que "Si le droit d'option prévu à l'article 1094-1 du code civil revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est autrement lorsque l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement, une telle clause excluant la transmissibilité du droit", approuvant la cour d'appel qui, "ayant relevé que le droit d'option appartenait au survivant seulement et que celui-ci était décédé sans l'avoir exercé, (...) en déduit (...) que la donation est caduque". Selon Jérôme Casey (Revue juridique Personnes et famille, n° 10, p. 28), cette décision "ménage la liberté d'opter du gratifié sans sacrifier la volonté du disposant".
Devoir de Conseil
Par arrêt du 7 juillet 2009, la chambre commerciale a jugé que "La banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de conclusion du contrat n'est pas, en l'absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde."
Cass. com., 12 janvier 2010, n° 09-11015
Avant de conseiller un placement les banques doivent effectuer «un diagnostic précis tenant compte de (l)a situation familiale et professionnelle » du client. A défaut elle engage sa responsabilité.
jeudi 4 février 2010
Que restera t il du secret suisse?
Par D le jeudi 4 février 2010, 15:06 - Fiscalité
Les échanges d'information avec la suisse ne sacrifieront pas le
secret bancaire (voir
là) ... parce qu'il n'y en aura plus ?
Le 19 février 2009, le journal suisse "24 heures" publiait un article intitulé
"Le
secret bancaire craque aux Etats Unis". Cet article commentait la
transmission par une banque suisse, avec l'accord des autorités helvétiques,
d'une liste de nom de clients au Fisc américain.
En Mars, la Suisse décidait de se conformer aux standards de l'OCDE en matière
de transparence et d'échange d'information fiscale, mettant ainsi, pour
Le Point, de facto un terme à son secret bancaire et six mois plus tard,
elle quittait
la liste grise des paradis fiscaux de l'OCDE.
Néanmoins, il demeure des réticences du coté Suisse et, en ce début 2010, ces
résistances autour des lambeaux du secret bancaire subissent de lourdes
attaques. Les spectateurs se réunissent pour assister à la chute de ces
vestiges d'une autre époque et leur attente n'est pas déçu car tous les mois il
se passe quelque chose de neuf:
Janvier: Affaire Falciani
le Blog "travailler
en suisse" donne un éclairage intéressant de l'affaire Falciani, cet
employé qui a transmis aux impôts français une liste d'évadés fiscaux. Et
Le figaro publiait une interview du "Robin des bois".
Février: Les Ventes Allemandes
Le premier février l'AFP (là)
indiquait que "Selon des informations parues dans le Frankfurter Allgemeine
Zeitung samedi, un informateur a proposé au fisc allemand de lui vendre une
liste de 1.500 contribuables ayant caché des fonds en Suisse".
Et ils devraient faire affaire (voir
là).
et nous ne sommes que le 4 février...
vendredi 13 novembre 2009
L’interprofessionalité : Une opportunité négligée ?
Par D le vendredi 13 novembre 2009, 11:35 - Professions juridiques
La loi MURCEF du 11 décembre 2001 autorisait les Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) à être détenues par des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL). Des décrets (1) ouvraient cette possibilité de créer des holdings professionnels aux professions judiciaires ou juridiques. Mais, peu d’ordres avaient joué la carte de l’interprofessionnalisation. Seuls les textes sur la profession d’avocat permettaient d’associer également à la SPFPL d’avocats des membres de professions judiciaires ou juridiques (2). Les autres imposaient que les membres de la SPFPL soient de la même profession. Ce qui en limitait l’intérêt.
Il faut dire, qu’en 2000, les affaires Worldcom et Enron défrayaient la chronique Outre-atlantique ce qui conduisait les Etats-Unis à adopter le 31 juillet 2002 (3) le Sarbanes-Oxley Act, à démanteler le cabinet Arthur Andersen, et à produire le dogme de la séparation de l'audit et du conseil et ainsi de mettre un « terme » à l’interprofessionnalisation qui fit la fortune des Big Five. Ce nouveau tabou fut importé en France sous la forme de l’article 104 de la loi de sécurité financière (4). Mais, comme l’indiquait le journal Les Echos le 14 octobre 2008 (5), « Moins de dix ans après les faillites d'Enron et d'Arthur Andersen, un scénario similaire, mutatis mutandis, se rejoue, tonne le patron d'un cabinet mondial de conseil en management. Alors que l'on avait juré, la main sur le coeur, que la transparence et la régulation devaient désormais régner, c'est tout le contraire qui s'est produit. »
En outre, pour faire suite aux préconisations du rapport Darrois, le décret n° 2009-1142 du 22 septembre 2009 autorise l'ouverture du capital des SPFPL d'huissiers, commissaires-priseurs judiciaires et notaires aux membres des professions judiciaires ou juridiques soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Cette nouvelle opportunité de reconstituer une interprofessionalité par le biais de l’ingénierie sociétaire (deux sociétés opérationnelles et une holding) qui permettrait, apparemment, de satisfaire au dogme de la séparation de l'audit et du conseil tout en garantissant un multiplicateur de profits (le fameux cross selling) a bien été identifié par les experts comptables. Ainsi dans une interview accordée au journal les Echos (6), le Président du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, Monsieur Joseph Zorgniotti essaye d’élargir cette brèche à la participation aux SPFPL juridiques à toutes les professions réglementées en déclarant « Il n’existe pas de professions du droit ou du chiffre mais des professions réglementées ».
Cela montre que l’interprofessionalité aiguise toujours les appétits. Toutefois, comme lors de l’affaire ENRON, un vent venu d’Outre-atlantique risque à nouveau de rafraîchir les ardeurs de certains. En effet, à la suite de la tempête financière, le comité consultatif du Trésor américain, a émis, fin septembre 2008, 30 recommandations, qui, pour Hugues Poissonnier (7), « s'inscrivent clairement dans le sens d'une définition claire et précise du métier d'auditeur. A coup sûr, si ces recommandations sont suivies d'effet aux Etats-Unis, cela aura aussi des répercussions en Europe. »
Néanmoins, ce nouveau décret offre de réelles perspectives, même s’il demeure douteux que les professions concernées distinguent rapidement tout le parti et le profit qu’elles pourraient tirer de ces dispositions. En effet, selon les statistiques de la Chancellerie, au 1er janvier 2006 (8), il n’existait que 26 SPFPL d’avocats et aucune n’était ouverte à d’autres professions.
(2) D. n° 2004-852 du 23 août 2004 modifiant le Décret n° 93-492 du 25 mars 1993
(3) Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745
(4) LSF JO no 177 du 2 août 2003 ; no 2003-706 du 1er août 2003
(5) http://www.lesechos.fr/management/actu/4782529.htm
(6) 15 octobre 2009 (p.9)
(7) Les Echos le 14 octobre 2008 http://www.lesechos.fr/management/actu/4782529.htm
samedi 17 octobre 2009
Les plafonds de verre des professions libérales - (Chronique 3) – l’Orgueil
Par D le samedi 17 octobre 2009, 10:35 - Professions juridiques
L’orgueil :
L’orgueil, comme « estime exagérée de soi et dépréciation d’autrui » (Saint Thomas d’Aquin), serait à la source de tous les maux. Ainsi, il peut conduire : à « s’égo-centrer », à devenir aveugle aux qualités des autres et aux opportunités qu’elles offrent ; à ne pas reconnaître ses défauts, ses erreurs, et ainsi à persister dans des comportements dangereux ; à essayer de projeter une image, qui ne correspond pas à la réalité, à se tromper soi même et induire en erreur les autres.
En matière économique, l’orgueilleux ne voit pas le monde changer, les pratiques évoluer, la mutation des besoins des clients. Et si, comme dans la marine, il faut saluer tout ce qui bouge et repeindre ce qui ne bouge pas, l’orgueil, qui réifie les comportements, risque de faire repeindre votre entreprise d’une couche d’oubli.
De plus cet ego-centrisme rend sourd au rythme des affaires. Or on sait, avec Miyamoto Musashi (le traité des cinq roues), la nécessité de bien saisir les rythmes. En termes de développement d’entreprise, on pourrait traduire cela par l’importance qu’il y a de distinguer les balancements du marché (apparition, disparition de concurrents), de percevoir le tempo des cycles économiques (crise et croissance) et de sentir de nouvelles harmonies (nouveaux produits, tendances, modes). Et comme dans les autres combats, si l’on subit le rythme, parce qu’on ne l’entend pas, on a déjà perdu.
Enfin, l’orgueil, c’est aussi ne pas reconnaître d’autres normes que sa seule volonté. C’est un travers que la finance a bien identifié en prévenant qu’ « on ne peut avoir raison contre le marché ».
Ainsi, l’orgueil, parce qu’il est un enfermement, constitue un frein puissant au développement économique qui suppose par définition, une ouverture, une humilité, un échange avec le client, l’autre… Pour s’en prémunir, on peut s’appuyer, par exemple, sur quelques aphorismes :
- « Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu’elles ne deviennent évidentes » (Theodore LEVITT)
- « Gutenberg n’a pas attendu le développement du marché du livre pour inventer l’imprimerie ». (Nicole NOTAT)
- « Il n’y qu’un seul patron : le client. Et il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu’à l’employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs ». (Sam WALTON)
- « Trop souvent, nous mesurons tout et ne comprenons rien. Les trois choses les plus importantes que vous devez mesurer dans un business sont la satisfaction du client, la satisfaction des employés et le cash-flow. Si vous accroissez la satisfaction du client, vous pouvez être sûr que votre part de marché globale croîtra aussi ». (Jack WELCH)
- « Votre client le moins satisfait est votre meilleure source d’information » (Bill GATES)
- « L’avantage compétitif ultime réside dans la capacité d’une organisation à apprendre et à transformer rapidement ce qu’elle a appris en action ». (Jack WELCH)
- « Partout, aujourd’hui, ceux qui résistent aux changements apprennent très vite – à leurs dépends – qu’ils sont dans l’erreur ». (Regis McKENNA)
lundi 12 octobre 2009
Les plafonds de verre des professions libérales (Chronique 2).
Par D le lundi 12 octobre 2009, 14:10 - Professions juridiques
Pour briser le premier plafond de verre, il ne s’agit pas de suivre aveuglément les exhortations de Danton, le 2 septembre 1792, pour sauver la Patrie en danger : « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace… » ; mais juste, de ne pas adopter une attitude coupablement timorée, car malgré tout, comme le disait David Stirling, « Who dares Win ».
La différence entre les deux est juste une question de mesure. Mesure dont l’absence est au cœur de notre second « plafond de verre » : la gloutonnerie.
- La Gloutonnerie : Démesure et Aveuglement
La pression fiscale et sociale qui pèse sur la rémunération des professions libérales, leur absence de protection en cas de perte d’emploi et l’attitude des services publics à leur endroit, sont autant de sources de stress pour les entrepreneurs du droit et du patrimoine. Ce stress peut favoriser des comportements néfastes pour le développement de l’entreprise et paradoxalement, empêcher les professions libérales de sécuriser leur mode d’exercice.
Ainsi le caractère incertain des flux financiers, le mode de calcul et de paiement des prélèvements fiscaux et sociaux renforcent la peur légitime de ne pas pouvoir, d’une année sur l’autre, assurer son train de vie. Or cette peur peut générer l’envie de faire remonter dans son patrimoine l’essentiel des revenus de son activité sans réinvestir suffisamment dans son « outil de travail ». Ces comportements, lorsqu'ils atteignent des proportions démesurées, constituent alors des freins au développement de l'entreprise.
En outre, la peur de « manquer » justifie aussi une pratique malthusienne de « l’association ». Celle qui fait considérer que développer l’association c’est réduire la part du gâteau. Alors que, comme la flûte de champagne qui l’accompagne si bien, et que l’on verra « à-moitié-pleine », cela peut aussi être : augmenter la taille du gâteau. Ce qui, mécaniquement, et malgré l’augmentation du nombre de parts, peut augmenter le nombre de bouchées de chacun des convives.
Cette peur qui aveugle fait aussi lâcher la proie pour l’ombre. C’est elle qui conduit à privilégier un gain à court terme à la réalisation d’objectifs d’entreprise comme : l’adoption d’un statut permettant de garder des réserves suffisantes pour faire face, sereinement, à ses charges, l’obtention de la « taille critique », l’acquisition d’outils modernes, source de gains de productivité et de développement …
Pour briser ce plafond de verre il faudrait recourir à la MEDIOCRITE (1)(2). Cette notion théorisée par Aristote et qui fut l’ambition des honnêtes hommes du XVIe siècle, qui est aussi le « juste milieu » ; l'espace qui sépare le manque du trop-plein ; comme l’est, par exemple, le courage, qui constitue le point d'équilibre entre la lâcheté et la témérité.
Et du courage il en faut, pour éviter l’acédie, le penchant tellement humain de la gloutonnerie(...), et savoir que pour obéir à Guizot, il faudra certes du « travail, de l’épargne et de la probité », mais surtout garder une juste mesure en toute chose.
(1) Emmanuel NAYA, Anne-Pascale POUEY-MOUNOU : « Éloge de la médiocrité le juste milieu à la renaissance », Ed. Rue D'ulm, Coll. Coup D'essai, 2005
(2) Tristan Vigliano : « Humanisme et juste milieu au siècle de Rabelais, essai de critique illusoire », Belles lettres, Paris collection Le miroir des humanistes , numéro 10, parution, septembre 2009
jeudi 8 octobre 2009
Les plafonds de verre des professions libérales (Chronique 1).
Par D le jeudi 8 octobre 2009, 13:48 - Professions juridiques
Or il n’en est rien.
L’une des pépites qui ressort des discussions, souvent âpres, autour de la
Commission Darrois, a été d’identifier le «mode d’exercice» des professions
juridiques comme une entrave à leur croissance. Cette façon anti-économique et
malthusienne d’organiser leur activité, que partagent, pour l’essentiel, toutes
les professions libérales, les empêche d’acquérir une stature régionale,
nationale, internationale, source de véritable richesse.
Ce plafond de verre est supporté par des piliers, qui sont autant de « péchés capitaux » contre la croissance et que l’on peut librement adapter des vices identifiés par Saint Thomas d’Aquin (Somme théologique (summa theologica), question 84, Prima secundae). Chacune de ces entraves au développement sera l’occasion d’une chronique dont l’ambition n’est ni de stigmatiser, ni prétendre révéler une sagesse cachée mais simplement de mettre en lumière une problématique et de proposer des pistes de réflexions.
- L’Acédie : La paresse morale
La paresse morale, dans le contexte des professions juridiques et patrimoniales, c’est se contenter de l’exercice routinier de son monopole, de sa stricte spécialité. C’est refuser de vivre les évolutions techniques. Hier c’était le téléphone pour ses salariés (que de jurisprudence sur l'usage personnel d'un téléphone professionnel !), le fax, l’ordinateur, les logiciels… Aujourd’hui c’est encore: un accès internet et des adresses mail pour chacun de ses collaborateurs, un site internet pour son entreprise, un espace numérique collaboratif pour ses clients...
L'acédie c'est ici, refuser d'envisager d'autres façons de travailler : le télétravail et les plateformes intranet sécurisées, la création de postes liés à la « qualité » et aux certifications, à la communication et aux RP; la création de fonctions de "business developpement manager", de recouvrement, de contrôle de gestion, de relations humaines... Toutes ces fonctions qu'il n'y a pas à inventer, car elles ont déjà fait leur preuves depuis le XX éme siècle dans le reste du monde économique, mais qu'il faut juste acclimater.
La paresse morale c’est de ne pas rechercher les nouveaux services que l’on pourrait rendre mais de se contracter sur ceux que l’on connaît déjà, ceux qui demandent peu d’investissement, ceux qui sont tout de suite les plus rémunérateurs. C’est aussi refuser de tirer les leçons de l’expérience. C’est croire que « les arbres montent jusqu’au ciel ». C’est de ne pas être prêt à une chute de 40% de son chiffre d’affaires. C’est faire faire à ses salariés des exercices d’alerte incendie, mais de ne pas envisager de « stress test » sur son activité économique.
L’acédie, c’est enfin se complaire dans une myopie managériale. C'est gouverner à l’aveugle, ne pas avoir d’objectifs précis à court, moyen et long terme, de plan A et de plan B ... et de s’en satisfaire.
A ce vice, on pourrait opposer une vertu. Un antidote. La curiosité par exemple. Cette démarche qui pousse à s’interroger sur sa propre pratique, en examinant ses procédures, la qualité de ses services, la justification de leurs coûts, la composition de sa clientèle, ses motifs de contrariété ou de satisfaction, ses attentes… Mais aussi l’analyse régulière du contexte technique (matériel, juridique, fiscal, patrimonial, financier…) et général (effets de modes, tendances économiques, nouveaux produits…).
Lutter contre l’enkystement professionnel passe peut être aussi par l’adoption de la formule d’Emile de Girardin : «Gouverner c’est prévoir» en lui adjoignant celle du Duc Gaston de Lévis : « Gouverner, c'est choisir ».
Être curieux pour prévoir et être résolu pour agir, ce sont des qualités que vous avez déjà, puisque vous lisez ces lignes.
(A suivre) La Gloutonnerie : La Démesure et l’Aveuglement
mercredi 7 octobre 2009
Pirates du Budget
Par D le mercredi 7 octobre 2009, 15:52 - Fiscalité
Proposition numérique de remboursement d’impôt : un espoir virtuel, une escroquerie bien réelle.
Un e-mail portant la signature de l’administration fiscale et l’entête du Ministère du Budget, accompagné d'un formulaire, invitant les contribuables à indiquer leur nom, numéro de carte bancaire, date de naissance, numéro de téléphone afin d’obtenir un remboursement d’impôt de 178,25 € circule depuis, au moins le 26 septembre (1) et à conduit le site « impots.gouv.fr » à publier une mise en garde (2).
Ce courriel, dont on peut trouver une copie sur le site de sud ouest (3) n’est pas la preuve de la mansuétude des services fiscaux, ni un coup de pouce à la consommation des ménages.
Il s’agit d’une technique d’escroquerie appelée «phishing» ou « hameçonage » qui vise à permettre à un « malfaiteur » d’usurper une identité.
Et il semble que les pirates se soient pris d’affection pour les impôts français, puisqu’on signale (4) que cette fois le courriel frauduleux propose, pour obtenir un remboursement d’impôt de 178,80 €, de s’inscrire sur un faux site « impots.gouv.fr ».
La syntaxe particulière de ces messages et la façon très anglo-saxonne de mettre le symbole de la devise avant le montant, tendrait à indiquer que le rédacteur du message ne serait pas un résident fiscal français. Ce qui est une bonne chose. Car cela montre que la communication autour du bouclier fiscal a porté ses fruits au-delà de nos frontières. L’inconvénient, c’est que la pègre y a aussi trouvé matière à réflexion.
mardi 6 octobre 2009
La plume au chapeau
Par D le mardi 6 octobre 2009, 21:07 - Fiscalité
L’article 39 du CGI définit la « retraite chapeau » comme un complément de la retraite. Ce régime est particulièrement avantageux du fait que :
- les sommes affectées par l’Entreprise au paiement de cette retraite additionnelle (de 10 % à 50 % du dernier salaire) sont déductibles de l’impôt sur les sociétés ;
- le bénéficiaire de cette « retraite chapeau » est exonéré de cotisations de Sécurité sociale, de CSG et de CRDS.
En contrepartie, l’Entreprise est assujettie à une contribution spécifique (article L137-11 du code de la Sécurité sociale) de 6 % et 24 % en fonction de la base de calcul retenue et de l’internalisation ou non du régime chez l’employeur (cf. article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale)
Les bénéficiaires de ce dispositif sont souvent les « cadres dirigeants », ce qui a récemment fait scandale, mais aussi, les fonctionnaires et les salariés des grandes entreprises publiques (EDF, RATP, SNCF, GDF…)
Le premier ministre a donc déclaré vouloir « taxer de manière confiscatoire » ces retraites (http://www.lesechos.fr/patrimoine/assurance/300344921-les-retraites-chapeaux-davantage-taxees-en-2010.htm.) et la piste qui semble être suivie serait celle du doublement des cotisations sociales payées par l’entreprise. Il faut dire qu’avec le bouclier fiscal à 50% cotisations sociales incluses, le coup de bâton fiscal sur les bénéficiaires aurait été amorti. D’un autre coté, faire passer les contributions de 6 à 12% ou pire de 24 à 48%, on a connu des taxations plus confiscatoires.
C’est donc sur l’Entreprise que se concentrera la pression gouvernementale comme l’atteste déjà le décret paru, mercredi 22 avril, qui interdit jusqu'à fin 2010, les retraites chapeaux dans les entreprises ayant bénéficié d'une aide de l'Etat. Ce choix est assez paradoxal au moment ou l’Etat va débloquer deux milliards d'euros en faveur des entreprises.
jeudi 1 octobre 2009
Nous quittons une société de « juste prix » pour une société de « juste coût »
Par D le jeudi 1 octobre 2009, 11:17 - Patrimoine
Il est des bons actifs patrimoniaux, comme des bons chasseurs. C'est l'actif dont le rendement financier, après commissions, rétro-commissions, frais, charges, IR, ISF, inclusion dans le bouclier fiscal, droits de successions, cotisations sociales... inflation, est le plus avantageux.
Bien sûr, il existe des trucs pour maquiller une mauvaises rentabilité financière. Par exemple : alléger la fiscalité jusqu'à la faire disparaître par le coup de bâton magique des défiscalisations plus ou moins hasardeuses.
Mais, les temps sont de plus en plus durs pour les panacées patrimoniales. La lutte contre les paradis fiscaux transforme ces gommes fiscales périlleuses en placebo dangereux.. Les projets de « rabotage » des niches fiscales (Dom Tom, location en meublé …), la volonté d'accroitre la pression fiscale sur les contrats d'assurance, les retraites chapeau.... conduiront à déclasser ces panacées fiscales pour « absence de service patrimonial rendu ».
Pour garantir, sur la durée, de « bons actifs patrimoniaux », les trucs vont être de plus en plus inopérants. Hélas il va falloir revenir aux bases: une forte rentabilité financière, des frais et commissions justifiés par de véritables savoir faire. Avec la crise, la fête est finie et le monde du patrimoine est peut être réellement entrain de changer.
Un proverbe boursier dit que « par grand vent même les dindes peuvent voler » et nous entrons dans une période de petit temps. La technique et le savoir faire ne sont plus de simples slogans.
Les conseils en gestion de patrimoine suivent les pas des experts comptables, ils finiront par avoir un « Ordre », devenir une « profession réglementée » dont l'accès sera soumis à la reconnaissance de manière uniforme et normée de leur qualité. Les métier d'ingénierie patrimonial, qu'ils soient exercés par telle ou telle profession, demanderont une finesse d'analyse, une connaissance globale, une adaptation permanente qui s'accordera de plus en plus mal à la « règle de l'accessoire ». Le conseil patrimonial va devoir mériter son coût.
Car, nous quittons le monde du « juste prix » pour entrer dans celui du « juste coût ». La mode n'est plus de sacrifier la qualité des produits, les conséquences de la production, de la consommation à un prix. Nous finirons bien par apprendre cette maxime « There ain't no such thing as a free lunch"1 ». Que ce soit pour les biens, les « malus » écologiques, « taxe carbone » et futures TVA « sociales » vont nous le rappeler, ou pour les services, l'importance c'est de payer le juste coût pour obtenir, dans la durée, le meilleur rendement. Et c'est une très bonne nouvelle car personne n'est assez riche pour payer de la mauvaise qualité.
1« le repas gratuit n'existe pas », on paye toujours une service d'une manière ou d'une autre. Robert Heinlein, 1966 « The Moon is a Harsh Mistress »; Milton Friedman ...
lundi 28 septembre 2009
La SAS comme véhicule d’ingénierie patrimoniale.
Par D le lundi 28 septembre 2009, 22:49 - Patrimoine
Une entreprise a besoin de fonds pour exister, se développer… vivre. Mais pourquoi faudrait il que ceux-ci figurent obligatoirement dans le capital social ? Pour donner confiance aux fournisseurs ou aux banquiers ? La publication régulière de bilans sains est sans doute d’un plus grand réconfort qu’un capital en trompe l’œil. En tout cas, en matière patrimoniale, ne boudons pas notre plaisir. Après la SARL à 1 € c’est la SAS au capital minimum abaissé et aux formalités allégées qui offre de nouvelles perspectives.
En effet, la Société par Action Simplifiée (SAS) est constituée, liquidée ou dissoute comme une SA mais surtout elle comporte un avantage décisif en matière d’ingénierie patrimoniale : son régime juridique très souple.
Ainsi, ses statuts déterminent librement :
- la nature et les fonctions de ses dirigeants ;
- la manière dont seront prises les décisions collectives (convocations par tout moyen ; assemblées par correspondance, sans procès-verbal…) ;
- les clauses statutaires : clauses d'inaliénabilité, droit de préemption, d'exclusion …
En outre, le président de la SAS bénéficie du même régime fiscal que les salariés et est affilié au régime général de la Sécurité sociale.
Son handicap principal résidait jusqu’à présent dans un capital minimal de 37.000 € et la nécessité d’un commissaire aux comptes.
Or depuis le 1er janvier 2009, il est possible de créer une société par actions simplifiée avec seulement un euro de capital puisque l’article L.227-2 du Code de commerce dispose simplement aujourd’hui que : « Le montant du capital social est fixé par les statuts ».
De plus, l’article 5 du Décret n° 2009-234 du 25 février 2009 dispense de commissaire aux comptes les SAS qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
- 1 000 000 € de total bilan,
- 2 000 000 € de chiffre d'affaires HT
- 20 salariés
Dans ces circonstances il n’y a plus lieu de confondre entre trésorerie et capital ni de se priver du recours à une société commerciale par la forme offrant les avantages (report des plus values, réduction d’IR, d’ISF, de droits de succession, donation…) des sociétés soumises à l’IS et surtout une très grande souplesse statutaire.
jeudi 24 septembre 2009
Fiscalité internationale: Ebullition de rentrée
Par D le jeudi 24 septembre 2009, 19:04 - Fiscalité
Le 22 septembre 2009, des accords d’échanges de renseignements en matière fiscale avec Andorre, Saint-Marin et le Liechtenstein ont été signés après ceux établis avec l’émirat de Bahrein, la Belgique, Jersey, Guernesey, l’Ile de Man, le Luxembourg, les Iles vierges britanniques, l'île de Man, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Alors même que des signatures par échanges de lettres sont en cours avec Gibraltar, les Iles Caïmans, et les Iles Turcos et Caïcos.
On peut vraiment dire que la
lutte contre les paradis fiscaux est une réalité et se réjouir de l’évolution
du droit fiscal international positif.
Sur cette lancée on se prendrait même à espérer que la France se lance aussi dans un vaste plan de développement des conventions de non double imposition, en matière de donations et de successions par exemple. Car là aussi la situation n’est pas brillante. Alors que la France a établi des conventions fiscales avec 117 pays ( au 1er janvier 2009), seuls 38 pays nous sont liés par des conventions de non double imposition des successions et encore moins pour les donations.
Ce qui est d’autant plus
grave pour l’Union Européenne, c’est que nous n’avons même pas ce type de
conventions avec tous les Etats membres. Lutter contre les paradis fiscaux
c’est bien, établir des traités de non double imposition avec tous nos
partenaires de l’U E ce serait montrer que la coopération fiscale
internationale n’est pas qu’un glaive vengeur entre les mains des Etats mais
qu’elle est aussi un bouclier pour les contribuables européens.
(cf BOI 14 A-1-09 : http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/14aipub/textes/14a109/14a109.pdf)
lundi 21 septembre 2009
"La guerre du Droit n'aura pas lieu"
Par D le lundi 21 septembre 2009, 14:34 - Professions juridiques
Certains veulent voir dans cet "acte sous signature" un "acte authentique" du pauvre, d'autre un cheval de Troie susceptible de mettre à mal les droits romano-germaniques. On peut penser qu'il n'en est rien. Que cet acte ne révolutionnera rien, que cette flèche manque sa cible.
Car, quelle est la cible ? Ce n'est pas la force probante des écrits en tout cas. C'est plutôt le marché du "conseil juridique", de la "consultation". Ce marché qui ne fait l'objet d'aucun "monopole" et qui, au contraire, est accessible à "presque tous" et à pratiquement "n'importe qui" du fait de la "règle de l'accessoire".
Cette bataille, sans cesse évitée, ce combat, toujours reporté, pour des raisons obscures et des victoires ordinales à la Pyrrhus, celle qui peut seule assurer le développement des métiers du droit et non de quelques rares mastodontes parisiens, c'est la "règle de l'accessoire". Cette règle qui permet à des officines, des associations, ou même des banques et des assurances... de démonétiser le "conseil juridique" en noyant son coût dans les frais de gestions ou autres commissions. Et qui, si l'on y mettait fin en disposant clairement que seules les professions juridiques sont autorisées à prodiguer des conseils juridiques, renforcerait la sécurité juridique de nos concitoyens et permettrait le développement de PME juridiques françaises en établissant que seul des professionnels responsables et assurés donnent des conseils et que le prix du conseil est clairement établi. Après tout, l'exercice de la médecine est bien protégé et il ne viendrait à l'idée de personne de demander à un boucher d'opérer.
Et la flèche? que vise t elle? Hé bien dans ces grandes manœuvres qui tournent autour de l'acte de vente immobilière qui s'oppose si ce n'est quelques rares cabinets anglo-saxons installés à Paris et quelques rares études parisiennes. Car, l'objet du débat, ce ne sont pas les ventes de caves, mais celles de tours entières. Et ce débat ne concerne ni les avocats individuels ni les petites études.
Alors, doit on faire une loi pour une petite dizaine d'entreprises, qui emploient si peu de personnes ? Doit on mettre le feu aux villes et aux campagnes pour le bénéfice exclusif de quelques uns? Ou faudrait il enfin donner aux professionnels du droit les moyens de développer leur pratique, de regrouper leur moyens afin d'établir des PME du droit qui grossiront pour assurer la stabilité de ce marché et enrayer la règle qui veut que 20% des entreprises font 80% du chiffre d'affaire dont on a vu la dangerosité avec l'effondrement des géants financiers d'Outre-Atlantique.
