Option
successorale
La première chambre civile,
par arrêt du
1er juillet 2009, a jugé que "Si le droit d'option prévu à l'article
1094-1 du code civil revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux
héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est
autrement lorsque l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit
appartiendra au survivant seulement, une telle clause excluant la
transmissibilité du droit", approuvant la cour d'appel qui, "ayant
relevé que le droit d'option appartenait au survivant seulement et que celui-ci
était décédé sans l'avoir exercé, (...) en déduit (...) que la donation est
caduque". Selon Jérôme Casey (Revue juridique Personnes et famille, n° 10,
p. 28), cette décision "ménage la liberté d'opter du gratifié sans
sacrifier la volonté du disposant".
Devoir de Conseil
Par arrêt du
7 juillet 2009, la chambre commerciale a jugé que "La banque qui
consent à un emprunteur un crédit adapté au regard de ses capacités financières
et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de conclusion du
contrat n'est pas, en l'absence de risque, tenue à une obligation de mise en
garde."
Cass.
com., 12 janvier 2010, n° 09-11015
Avant de conseiller un
placement les banques doivent effectuer «un diagnostic précis tenant compte
de (l)a situation familiale et professionnelle » du client. A défaut elle
engage sa responsabilité.