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Fiscalité

La fiscalité est l'une des composante majeure de l'ingénierie patrimoniale sans jamais en être un but exclusif. Son caractère particulier justifie une catégorie autonome.

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mardi 30 mars 2010

Instruction du 30 mars 2010 : Pas de plus value en famille.

L’article 150 – 0 A. 3. 1 du CGI  prévoit que les cessions intra-familiales de droits sociaux de sociétés soumises à l’IS sont exonérées d’IR et de prélèvements sociaux lorsque :

- Les droits cédés doivent avoir représenté plus de 25% des droits aux bénéfices sociaux lors des cinq dernières années ;

- Le cessionnaire doit être un membre du groupe familial du cédant ;

- Le cessionnaire ne doit pas revendre ces « droits sociaux » dans le délai de 5 ans suivant la mutation.

Dans ce cadre, le groupe familial est entendu comme comprenant :

-   Le conjoint ou partenaire lié par un PACS ;   

-   Les ascendants et descendants du cédant ;   

-   les ascendants et descendants du conjoint du cédant ;      

-   les conjoints des ascendants ou descendants, pourvu qu’ils soient soumis à une imposition commune ( Doc. Adm. 5 B 622 n°17)

-    les frères et sœurs du cédant et de son conjoint (art. 29 loi n° 2009-673 du 30 décembre 2009)

L’instruction du 30 mars 2010 5 C 4 10, tire les conséquences de cette extension du « groupe familial » par la loi de finance pour 2010 et précise donc que :

-        Que si il faut bien prendre en compte les titres détenus par les frères et sœur du cédant et de son conjoint pour déterminer le plancher de 25%, en revanche les titres appartenant en propre aux conjoints des « frères et sœur » n’ont pas a être retenus dans ce calcul.

-        Que l’exonération peut bénéficier aux cessions au sein des fratries.

L’extension du domaine d’application de ce régime d’exonération des plus-values effectif au 1er janvier 2009 (pour la déclaration d’IR 2010) peut être schématisé par le graphique suivant :

jeudi 25 mars 2010

Instruction du 4 mars 2010 : L’extension du régime de la « mention expresse ».

« Le droit fiscal est devenu kafkaïen comme bien des pans entiers de notre droit français » écrivait, en 2008, un ancien ministre du Budget sur son blog.

Cela n’a pas changé. Mais pour atténuer les effets de cette complexité, le législateur a inventé, le « rescrit fiscal », et comme il connaît les délais de réponse de l’administration : « la mention expresse ».

"Là où croît le danger, croît ce qui sauve."

Rainer Maria Rilke

En application des dispositions de l'article 1727. II. 2 du Code général des impôts, lorsque le contribuable rencontre une difficulté dans l’interprétation d’une norme fiscale au moment de sa déclaration d’impôt, il peut se garantir contre les conséquences financières d’une erreur d’interprétation (intérêt de retard) en inscrivant sur sa déclaration une « mention expresse ».

Celle-ci consiste en l’indication des motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas mentionner certains éléments d'imposition ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou à faire état de déductions qui pourraient être remises en cause.

L’article 49 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finance rectificative pour 2008 a étendu ce dispositif aux contribuables qui ont interrogé l'administration fiscale et qui n'ont pas obtenu de réponse avant l'expiration du délai de déclaration. L’instruction n°13 N-1-10 du 4 mars 2010 précise les conditions d’application de cette mesure.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2009 l'exonération des intérêts de retard, consécutive à l’inscription d’une « mention expresse », est subordonnée aux conditions suivantes :

1. Le contribuable doit être de bonne foi

2. Il doit avoir souscrit sa déclaration dans les délais prescrits

3. La difficulté rencontrée doit porter soit sur le principe, soit sur les modalités de la déclaration.

 4. Le contribuable doit avoir interrogé l'administration fiscale avant l'expiration du délai de déclaration et être en mesure de le prouver.

 Ainsi, la copie de la demande restée sans réponse doit être jointe à la déclaration. L’administration recommande même pour éviter les problèmes de perte de documents de « porter de façon visible sur la déclaration la mention suivante : "mention expresse, voir lettre jointe en copie" ».

En cas de télédéclaration, le contribuable doit préciser dans la déclaration électronique la date de la demande effectuée préalablement et son objet. En ce qui concerne les déclarations de revenus des particuliers, cette mention est insérée dans la rubrique libre réservée aux commentaires du contribuable destinés à l'administration située en fin de déclaration.

5. La difficulté évoquée par le contribuable ne doit pas avoir fait l'objet d'une prise de position formelle de la part de l'administration soit dans une réponse adressée au contribuable, soit dans une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts, avant l'expiration du délai de déclaration.

Lorsque l’ensemble de ces conditions sont respectées, le contribuable ne se garantit pas contre tout rehaussement éventuel de son imposition mais il évite les intérêts de retard qui leur seraient adjoints.

lundi 8 mars 2010

Réductions fiscales pour les chanteurs vivant hors du territoire national.

Lorsque des artistes ou des sportifs étrangers font des tournées en France, leur rémunération fait l’objet de « retenue » à la source.

 Jusqu’au 1er janvier 1990 cette imposition était de 33,3%.

Depuis cette date, l’article 182 B du Code général des impôts prévoyait que les sommes correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, et payées à des non-résidents fiscaux français faisait l’objet d’une retenue à la source d’un montant réduit à 15%.

L’article 25 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 à changé ce régime et institué une retenue à la source spécifique pour les artistes et sportifs non résident, codifiée à l’article 182 A bis du CGI.


Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, les sportifs et certains artistes bénéficient d’un nouveau régime, plus avantageux de retenue à la source :

- l’assiette de l’imposition est composée de la rémunération brute diminuée d’un abattement forfaitaire de 10 %;

- la retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu, pour la fraction de rémunération qui n’excède pas 40 553 € pour les sommes perçues en 2009;

- la retenue à la source est restituable lorsque son montant total excède le montant de l’impôt dû sur l’ensemble des revenus du contribuable.


Mais tous les Artistes ne bénéficient pas de ce régime de faveur. Seuls en bénéficient, les artistes du spectacle (les acteurs, les artistes lyriques, dramatiques, chorégraphiques, les artistes de variété, les musiciens-interprètes, les chansonniers, les artistes de complément), les chefs d’orchestre, les arrangeurs orchestrateurs, et pour l’exécution de leur conception artistique, les metteurs en scène…. Les artistes plasticiens, eux, ne sont pas concernés. Leurs revenus relèvent des dispositions relatives aux professions libérales.

Une Instruction fiscale du 15 février 2010 (5B-12-10), vient préciser le régime des sommes versées avant ou après le 1er janvier 2009.

jeudi 4 février 2010

Que restera t il du secret suisse?

Les échanges d'information avec la suisse ne sacrifieront pas le secret bancaire (voir là) ... parce qu'il n'y en aura plus ?

Le 19 février 2009, le journal suisse "24 heures" publiait un article intitulé "Le secret bancaire craque aux Etats Unis". Cet article commentait la transmission par une banque suisse, avec l'accord des autorités helvétiques, d'une liste de nom de clients au Fisc américain.

En Mars, la Suisse décidait de se conformer aux standards de l'OCDE en matière de transparence et d'échange d'information fiscale, mettant ainsi, pour Le Point, de facto un terme à son secret bancaire et six mois plus tard, elle quittait la liste grise des paradis fiscaux de l'OCDE.

Néanmoins, il demeure des réticences du coté Suisse et, en ce début 2010, ces résistances autour des lambeaux du secret bancaire subissent de lourdes attaques. Les spectateurs se réunissent pour assister à la chute de ces vestiges d'une autre époque et leur attente n'est pas déçu car tous les mois il se passe quelque chose de neuf:

Janvier: Affaire Falciani

le Blog "travailler en suisse" donne un éclairage intéressant de l'affaire Falciani, cet employé qui a transmis aux impôts français une liste d'évadés fiscaux.  Et Le figaro publiait une interview du "Robin des bois".

Février: Les Ventes Allemandes

Le premier février l'AFP () indiquait que "Selon des informations parues dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung samedi, un informateur a proposé au fisc allemand de lui vendre une liste de 1.500 contribuables ayant caché des fonds en Suisse".
Et ils devraient faire affaire (voir là).

et nous ne sommes que le 4 février...

mercredi 7 octobre 2009

Pirates du Budget

Proposition numérique de remboursement d’impôt : un espoir virtuel, une escroquerie bien réelle.

Un e-mail portant la signature de l’administration fiscale et l’entête du Ministère du Budget, accompagné d'un formulaire, invitant les contribuables à indiquer leur nom, numéro de carte bancaire, date de naissance, numéro de téléphone afin d’obtenir un remboursement d’impôt de 178,25 € circule depuis, au moins le 26 septembre (1) et à conduit le site « impots.gouv.fr » à publier une mise en garde (2).

Ce courriel, dont on peut trouver une copie sur le site de sud ouest (3) n’est pas la preuve de la mansuétude des services fiscaux, ni un coup de pouce à la consommation des ménages.

Il s’agit d’une technique d’escroquerie appelée «phishing» ou « hameçonage » qui vise à permettre à un « malfaiteur » d’usurper une identité.

Et il semble que les pirates se soient pris d’affection pour les impôts français, puisqu’on signale (4) que cette fois le courriel frauduleux propose, pour obtenir un remboursement d’impôt de 178,80 €, de s’inscrire sur un faux site « impots.gouv.fr ».

La syntaxe particulière de ces messages et la façon très anglo-saxonne de mettre le symbole de la devise avant le montant, tendrait à indiquer que le rédacteur du message ne serait pas un résident fiscal français. Ce qui est une bonne chose. Car cela montre que la communication autour du bouclier fiscal a porté ses fruits au-delà de nos frontières. L’inconvénient, c’est que la pègre y a aussi trouvé matière à réflexion.

mardi 6 octobre 2009

La plume au chapeau

L’article 39 du CGI définit la « retraite chapeau » comme un complément de la retraite. Ce régime est particulièrement avantageux du fait que :

-  les sommes affectées par l’Entreprise au paiement de cette retraite additionnelle (de 10 % à 50 % du dernier salaire) sont déductibles de l’impôt sur les sociétés ;

-  le bénéficiaire de cette « retraite chapeau » est exonéré de cotisations de Sécurité sociale, de CSG et de CRDS.

En contrepartie, l’Entreprise est assujettie à une contribution spécifique (article L137-11 du code de la Sécurité sociale) de 6 % et 24 % en fonction de la base de calcul retenue et de l’internalisation ou non du régime chez l’employeur (cf. article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale)

Les bénéficiaires de ce dispositif sont souvent les « cadres dirigeants », ce qui a récemment fait scandale, mais aussi, les fonctionnaires et les salariés des grandes entreprises publiques (EDF, RATP, SNCF, GDF…)

Le premier ministre a donc déclaré vouloir « taxer de manière confiscatoire » ces retraites (http://www.lesechos.fr/patrimoine/assurance/300344921-les-retraites-chapeaux-davantage-taxees-en-2010.htm.) et la piste qui semble être suivie serait celle du doublement des cotisations sociales payées par l’entreprise. Il faut dire qu’avec le bouclier fiscal à 50% cotisations sociales incluses, le coup de bâton fiscal sur les bénéficiaires aurait été amorti. D’un autre coté, faire passer les contributions de 6 à 12% ou pire de 24 à 48%, on a connu des taxations plus confiscatoires.

C’est donc sur l’Entreprise que se concentrera la pression gouvernementale comme l’atteste déjà le décret paru, mercredi 22 avril, qui interdit jusqu'à fin 2010, les retraites chapeaux dans les entreprises ayant bénéficié d'une aide de l'Etat. Ce choix est assez paradoxal au moment ou l’Etat va débloquer deux milliards d'euros en faveur des entreprises.

jeudi 24 septembre 2009

Fiscalité internationale: Ebullition de rentrée

Le 22 septembre 2009, des accords d’échanges de renseignements en matière fiscale avec Andorre, Saint-Marin et le Liechtenstein ont été signés après ceux établis avec l’émirat de Bahrein, la Belgique, Jersey, Guernesey, l’Ile de Man, le Luxembourg, les Iles vierges britanniques, l'île de Man, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Alors même que des signatures par échanges de lettres sont en cours avec Gibraltar, les Iles Caïmans, et les Iles Turcos et Caïcos.

On peut vraiment dire que la lutte contre les paradis fiscaux est une réalité et se réjouir de l’évolution du droit fiscal international positif.

Sur cette lancée on se prendrait même à espérer que la France se lance aussi dans un vaste plan de développement des conventions de non double imposition, en matière de donations et de successions par exemple. Car là aussi la situation n’est pas brillante. Alors que la France a établi des conventions fiscales avec 117 pays ( au 1er janvier 2009), seuls 38 pays nous sont liés par des conventions de non double imposition des successions et encore moins pour les donations.

Ce qui est d’autant plus grave pour l’Union Européenne, c’est que nous n’avons même pas ce type de conventions avec tous les Etats membres. Lutter contre les paradis fiscaux c’est bien, établir des traités de non double imposition avec tous nos partenaires de l’U E ce serait montrer que la coopération fiscale internationale n’est pas qu’un glaive vengeur entre les mains des Etats mais qu’elle est aussi un bouclier pour les contribuables européens.

(cf BOI 14 A-1-09 : http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/14aipub/textes/14a109/14a109.pdf)