Ce projet de loi sera, peut-être, considéré comme une nouvelle pierre à cette « ligne Maginot » par dessus laquelle feignent de se regarder Avocats et Notaires en consacrant l’acte d’avocat. Ce qui pourrait apparaître comme une victoire du Barreau à la Pyrrhus, dans la mesure où : il n’aura pas la force de l’acte authentique, ne leur ouvrira pas le marché des ventes immobilières et qu’en contrepartie, le Notariat a reçu plus de pouvoirs dans l’enregistrement des PACS et des fonctions d’assistance consulaire.

Ce dernier point devant aussi protéger le notariat français contre les "agressions" de la "Commission Européenne" qui, après la tentative avortée d’appliquer la directive "services " au Notariat, a décidé de saisir la Cour de Justice à l'encontre de la France. En effet, elle considère que la clause de nationalité qui limite l’accès au Notariat est contraire à la liberté d'établissement prévue par l'art. 43 du Traité CE et non justifiée au regard de l’art. 45 du Traité CE, qui en excepte les activités participant à l'exercice de l'autorité publique.

« TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES »

Je crains les Grecs, même quand ils font des présents.

Virgile, Énéide, liv. II, v. 49.

Mais l’apport majeur de ce texte, ce qui ouvre de réelles perspectives de développement pour l’ensemble des professions juridiques, c’est le basculement qu’opère ce projet de loi.

Avec lui, c’est tout un monde qui se prépare à changer. Les professions juridiques vont voir triompher les pratiques du monde des affaires. Déjà les avocats avaient mutés sous l’effet de l’intégration dans leur « système immunitaire » des « conseils juridiques » et des « cabinets anglo-saxons ». Mais avec cette loi, ce sont l’ensemble des professions du Droit qui vont accélèrer leurs mutation vers la « commercialisation » de leurs formes d’exercice et de pratique.

Car sur ce chemin, deux nouvelles étapes vont être atteintes par cette loi : le développement de "marques juridiques", et le développement de "groupes juridiques".

Jusqu’à présent, pour que le nom propre d’un associé originel soit gardé comme raison sociale par la structure après son départ, il faut pour les SCP et les SEL, que le nom soi précédé de la mention « anciennement » et qu’il y ait parmi les associés au moins une personne ayant exercé la profession avec l’ancien associé dont le nom est maintenu.

Pour assurer la pérennité des cabinets et des études, l’article 19 du projet de loi permet aux sociétés d’exercice de conserver le même nom malgré le changement des associés.

Par ailleurs, l’article 21 du projet de loi propose de lever la condition d’identité des associés entre les structures dès lors que la SPFLP sera minoritaire dans le capital afin de favoriser la constitution des réseaux interprofessionnels.

Mais cela permettrait aussi, par exemple à des gros cabinets internationaux de prendre une participation « minoritaire » dans d’importantes études, à l’occasion du départ d’un associé, tout en gardant la notoriété de chaque « marque ».