Ce
projet de loi sera, peut-être, considéré comme une nouvelle pierre à cette
« ligne Maginot » par dessus laquelle feignent de se regarder Avocats
et Notaires en consacrant l’acte d’avocat. Ce qui pourrait apparaître comme une
victoire du Barreau à la Pyrrhus, dans la mesure où : il n’aura pas la force de
l’acte authentique, ne leur ouvrira pas le marché des ventes immobilières et
qu’en contrepartie, le Notariat a reçu plus de pouvoirs dans l’enregistrement
des PACS et des fonctions d’assistance consulaire.
Ce dernier point devant
aussi protéger le notariat français contre les "agressions" de la "Commission
Européenne" qui, après la tentative avortée d’appliquer la directive "services
" au Notariat, a décidé de saisir la Cour de Justice à l'encontre de la France.
En effet, elle considère que la clause de nationalité qui limite l’accès au
Notariat est contraire à la liberté d'établissement prévue par l'art. 43 du
Traité CE et non justifiée au regard de l’art. 45 du Traité CE, qui en excepte
les activités participant à l'exercice de l'autorité publique.
« TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES »
Je crains les Grecs, même quand ils
font des présents.
Virgile, Énéide, liv. II, v. 49.
Mais l’apport majeur de ce texte, ce qui ouvre de réelles
perspectives de développement pour l’ensemble des professions juridiques, c’est
le basculement qu’opère ce projet de loi.
Avec lui, c’est tout un monde qui se prépare à changer. Les
professions juridiques vont voir triompher les pratiques du monde des affaires.
Déjà les avocats avaient mutés sous l’effet de l’intégration dans leur
« système immunitaire » des « conseils juridiques » et des
« cabinets anglo-saxons ». Mais avec cette loi, ce sont l’ensemble
des professions du Droit qui vont accélèrer leurs mutation vers la
« commercialisation » de leurs formes d’exercice et de
pratique.
Car sur ce chemin, deux
nouvelles étapes vont être atteintes par cette loi : le
développement de "marques juridiques", et le développement de
"groupes juridiques".
Jusqu’à présent, pour que le
nom propre d’un associé originel soit gardé comme raison sociale par la
structure après son départ, il faut pour les SCP et les SEL, que le nom soi
précédé de la mention « anciennement » et qu’il y ait parmi les
associés au moins une personne ayant exercé la profession avec l’ancien associé
dont le nom est maintenu.
Pour assurer la pérennité
des cabinets et des études, l’article 19 du projet de loi permet aux sociétés
d’exercice de conserver le même nom malgré le changement des associés.
Par ailleurs, l’article 21
du projet de loi propose de lever la condition d’identité des associés entre
les structures dès lors que la
SPFLP sera minoritaire dans le capital afin de favoriser la constitution
des réseaux interprofessionnels.
Mais cela permettrait aussi,
par exemple à des gros cabinets internationaux de prendre une participation
« minoritaire » dans d’importantes études, à l’occasion du départ
d’un associé, tout en gardant la notoriété de chaque « marque ».