Option successorale
La première chambre civile, par arrêt du 1er juillet 2009, a jugé que "Si le droit d'option prévu à l'article 1094-1 du code civil revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est autrement lorsque l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement, une telle clause excluant la transmissibilité du droit", approuvant la cour d'appel qui, "ayant relevé que le droit d'option appartenait au survivant seulement et que celui-ci était décédé sans l'avoir exercé, (...) en déduit (...) que la donation est caduque". Selon Jérôme Casey (Revue juridique Personnes et famille, n° 10, p. 28), cette décision "ménage la liberté d'opter du gratifié sans sacrifier la volonté du disposant".
Devoir de Conseil
Par arrêt du 7 juillet 2009, la chambre commerciale a jugé que "La banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de conclusion du contrat n'est pas, en l'absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde."
Cass. com., 12 janvier 2010, n° 09-11015
Avant de conseiller un placement les banques doivent effectuer «un diagnostic précis tenant compte de (l)a situation familiale et professionnelle » du client. A défaut elle engage sa responsabilité.