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jeudi 18 mars 2010

17 mars 2010 Adoption en Conseil des Ministre du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées

Ce projet de loi sera, peut-être, considéré comme une nouvelle pierre à cette « ligne Maginot » par dessus laquelle feignent de se regarder Avocats et Notaires en consacrant l’acte d’avocat. Ce qui pourrait apparaître comme une victoire du Barreau à la Pyrrhus, dans la mesure où : il n’aura pas la force de l’acte authentique, ne leur ouvrira pas le marché des ventes immobilières et qu’en contrepartie, le Notariat a reçu plus de pouvoirs dans l’enregistrement des PACS et des fonctions d’assistance consulaire.

Ce dernier point devant aussi protéger le notariat français contre les "agressions" de la "Commission Européenne" qui, après la tentative avortée d’appliquer la directive "services " au Notariat, a décidé de saisir la Cour de Justice à l'encontre de la France. En effet, elle considère que la clause de nationalité qui limite l’accès au Notariat est contraire à la liberté d'établissement prévue par l'art. 43 du Traité CE et non justifiée au regard de l’art. 45 du Traité CE, qui en excepte les activités participant à l'exercice de l'autorité publique.

« TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES »

Je crains les Grecs, même quand ils font des présents.

Virgile, Énéide, liv. II, v. 49.

Mais l’apport majeur de ce texte, ce qui ouvre de réelles perspectives de développement pour l’ensemble des professions juridiques, c’est le basculement qu’opère ce projet de loi.

Avec lui, c’est tout un monde qui se prépare à changer. Les professions juridiques vont voir triompher les pratiques du monde des affaires. Déjà les avocats avaient mutés sous l’effet de l’intégration dans leur « système immunitaire » des « conseils juridiques » et des « cabinets anglo-saxons ». Mais avec cette loi, ce sont l’ensemble des professions du Droit qui vont accélèrer leurs mutation vers la « commercialisation » de leurs formes d’exercice et de pratique.

Car sur ce chemin, deux nouvelles étapes vont être atteintes par cette loi : le développement de "marques juridiques", et le développement de "groupes juridiques".

Jusqu’à présent, pour que le nom propre d’un associé originel soit gardé comme raison sociale par la structure après son départ, il faut pour les SCP et les SEL, que le nom soi précédé de la mention « anciennement » et qu’il y ait parmi les associés au moins une personne ayant exercé la profession avec l’ancien associé dont le nom est maintenu.

Pour assurer la pérennité des cabinets et des études, l’article 19 du projet de loi permet aux sociétés d’exercice de conserver le même nom malgré le changement des associés.

Par ailleurs, l’article 21 du projet de loi propose de lever la condition d’identité des associés entre les structures dès lors que la SPFLP sera minoritaire dans le capital afin de favoriser la constitution des réseaux interprofessionnels.

Mais cela permettrait aussi, par exemple à des gros cabinets internationaux de prendre une participation « minoritaire » dans d’importantes études, à l’occasion du départ d’un associé, tout en gardant la notoriété de chaque « marque ».

vendredi 13 novembre 2009

L’interprofessionalité : Une opportunité négligée ?

La loi MURCEF du 11 décembre 2001 autorisait les Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) à être détenues par des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL). Des décrets (1) ouvraient cette possibilité de créer des holdings professionnels aux professions judiciaires ou juridiques. Mais, peu d’ordres avaient joué la carte de l’interprofessionnalisation. Seuls les textes sur la profession d’avocat permettaient d’associer également à la SPFPL d’avocats des membres de professions judiciaires ou juridiques (2). Les autres imposaient que les membres de la SPFPL soient de la même profession. Ce qui en limitait l’intérêt.

Il faut dire, qu’en 2000, les affaires Worldcom et Enron défrayaient la chronique Outre-atlantique ce qui conduisait les Etats-Unis à adopter le 31 juillet 2002 (3) le Sarbanes-Oxley Act, à démanteler le cabinet Arthur Andersen, et à produire le dogme de la séparation de l'audit et du conseil et ainsi de mettre un « terme » à l’interprofessionnalisation qui fit la fortune des Big Five. Ce nouveau tabou fut importé en France sous la forme de l’article 104 de la loi de sécurité financière (4). Mais, comme l’indiquait le journal Les Echos le 14 octobre 2008 (5), « Moins de dix ans après les faillites d'Enron et d'Arthur Andersen, un scénario similaire, mutatis mutandis, se rejoue, tonne le patron d'un cabinet mondial de conseil en management. Alors que l'on avait juré, la main sur le coeur, que la transparence et la régulation devaient désormais régner, c'est tout le contraire qui s'est produit. »

 En outre, pour faire suite aux préconisations du rapport Darrois, le décret n° 2009-1142 du 22 septembre 2009 autorise l'ouverture du capital des SPFPL d'huissiers, commissaires-priseurs judiciaires et notaires aux membres des professions judiciaires ou juridiques soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Cette nouvelle opportunité de reconstituer une interprofessionalité par le biais de l’ingénierie sociétaire (deux sociétés opérationnelles et une holding) qui permettrait, apparemment, de satisfaire au dogme de la séparation de l'audit et du conseil tout en garantissant un multiplicateur de profits (le fameux cross selling) a bien été identifié par les experts comptables. Ainsi dans une interview accordée au journal les Echos (6), le Président du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, Monsieur Joseph Zorgniotti essaye d’élargir cette brèche à la participation aux SPFPL juridiques à toutes les professions réglementées en déclarant « Il n’existe pas de professions du droit ou du chiffre mais des professions réglementées ».

 Cela montre que l’interprofessionalité aiguise toujours les appétits. Toutefois, comme lors de l’affaire ENRON, un vent venu d’Outre-atlantique risque à nouveau de rafraîchir les ardeurs de certains. En effet, à la suite de la tempête financière, le comité consultatif du Trésor américain, a émis, fin septembre 2008, 30 recommandations, qui, pour Hugues Poissonnier (7), « s'inscrivent clairement dans le sens d'une définition claire et précise du métier d'auditeur. A coup sûr, si ces recommandations sont suivies d'effet aux Etats-Unis, cela aura aussi des répercussions en Europe. »

 Néanmoins, ce nouveau décret offre de réelles perspectives, même s’il demeure douteux que les professions concernées distinguent rapidement tout le parti et le profit qu’elles pourraient tirer de ces dispositions. En effet, selon les statistiques de la Chancellerie, au 1er janvier 2006 (8), il n’existait que 26 SPFPL d’avocats et aucune n’était ouverte à d’autres professions.

(1) D. n° 2004- 199 25 fev. 2004 pour les CPI, D. n° 2007-852 à 2004-856 du 23 août 2004 pour les avocats, avoués, notaires, huissiers et commissaires priseurs

(2) D. n° 2004-852 du 23 août 2004 modifiant le Décret n° 93-492 du 25 mars 1993

(3) Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745

(4) LSF JO no 177 du 2 août 2003 ; no 2003-706 du 1er août 2003

(5) http://www.lesechos.fr/management/actu/4782529.htm

(6) 15 octobre 2009 (p.9)

(7) Les Echos le 14 octobre 2008 http://www.lesechos.fr/management/actu/4782529.htm

(8) http://www.justice.gouv.fr/art_pix/avocat06-tab.pdf